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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-203 du 12 mars 1980 PORTANT RAP RELATIF AUX MESURES DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES PRESENTES PAR LE CHLORURE DE VINYLE MONOMERE)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-203 du 12 mars 1980 PORTANT RAP RELATIF AUX MESURES DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES PRESENTES PAR LE CHLORURE DE VINYLE MONOMERE)


a) Tout employeur occupant des travailleurs affectés à des travaux visés par le présent décret est tenu [*obligation*] de faire une déclaration à l'inspecteur du travail.

Cette déclaration comprend [*mentions*] :

La raison sociale de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;

La nature des travaux effectués ;

L'effectif total et l'effectif exposé ;

Les mesures de prévention et de protection mises en oeuvre ;

Le matériel mis en oeuvre pour le contrôle des concentrations de l'air en chlorure de vinyle monomère ;

La nature des matériels de protection individuelle mis à la disposition des salariés.

Une copie de cette déclaration est adressée au service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie.

b) Chaque travailleur exerçant tout ou partie de son activité dans les zones surveillées définies à l'article 2 ci-dessus est inscrit par l'employeur sur un registre indiquant la nature et la durée de son travail dans ces zones ainsi que la moyenne annuelle des concentrations relevées pour chaque emplacement de travail qu'il a fréquenté dans les ateliers pendant ses périodes d'exposition. L'employeur fait également mention sur ce registre des expositions accidentelles auxquelles le salarié a été éventuellement soumis. Les informations mentionnées au présent alinéa sont portées chaque année au dossier médical de l'intéressé prévu à l'article R. 241-56 du code du travail.

Ce registre doit être conservé par l'entreprise pendant cinquante ans [*délai*].