Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-203 du 12 mars 1980 PORTANT RAP RELATIF AUX MESURES DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES PRESENTES PAR LE CHLORURE DE VINYLE MONOMERE)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-203 du 12 mars 1980 PORTANT RAP RELATIF AUX MESURES DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES PRESENTES PAR LE CHLORURE DE VINYLE MONOMERE)
Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 231-3-1 du code du travail, les salariés occupés dans les zones surveillées reçoivent une formation portant sur les risques auxquels ils sont exposés ainsi que sur les moyens mis en oeuvre pour les éviter. Le médecin du travail participe à cette formation.
Ces salariés reçoivent également une formation et un entraînement appropriés en ce qui concerne :
Le port des équipements de protection individuelle ;
Le mode d'évacuation en cas d'alarme.
Le personnel chargé des interventions en cas d'alarme reçoit une formation sur les mesures à prendre pour le rétablissement des conditions normales, notamment sur l'application de la consigne prévue à l'article 10 ci-dessus.
La formation et l'entraînement prévus au présent article sont dispensés avant l'affectation des salariés intéressés dans une zone surveillée et renouvelés au moins une fois par an [*périodicité*].