Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-203 du 12 mars 1980 PORTANT RAP RELATIF AUX MESURES DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES PRESENTES PAR LE CHLORURE DE VINYLE MONOMERE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-203 du 12 mars 1980 PORTANT RAP RELATIF AUX MESURES DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES PRESENTES PAR LE CHLORURE DE VINYLE MONOMERE)
Des appareils de protection respiratoire individuels efficaces sont attribués personnellement à chaque salarié travaillant habituellement ou occasionnellement dans une zone surveillée afin de permettre une évacuation rapide en cas d'émissions accidentelles importantes.
Le personnel dont la présence est indispensable en cas de dépassement de la valeur d'alarme est obligatoirement muni d'appareils de protection respiratoire de type isolant ainsi que des moyens de protection corporelle, tels que combinaisons étanches, gants et bottes.
Ces équipements de protection individuelle sont convenablement entretenus par un personnel spécialisé désigné à cet effet.
Les frais de fourniture et d'entretien de ces équipements incombent à l'employeur.
Une consigne écrite soumise à l'avis du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel précise les conditions d'utilisation et d'entretien de ces équipements [*information*].
Cette consigne est affichée bien en évidence sur les lieux de travail.