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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-203 du 12 mars 1980 PORTANT RAP RELATIF AUX MESURES DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES PRESENTES PAR LE CHLORURE DE VINYLE MONOMERE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-203 du 12 mars 1980 PORTANT RAP RELATIF AUX MESURES DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES PRESENTES PAR LE CHLORURE DE VINYLE MONOMERE)


A l'intérieur des zones surveillées il est fixé une valeur d'alarme au-dessus de laquelle la zone est considérée comme contaminée et doit faire l'objet de mesures appropriées.

Pour les installations en service à la date d'application du présent décret, cette valeur [*montant*] est de 15 millionièmes en volume.

Pour les installations mises en service ultérieurement elle est de 5 millionièmes en volume.

L'alarme est déclenchée automatiquement par un signal sonore ou lumineux immédiatement perceptible par tous les salariés concernés, dans les conditions suivantes :

1. Dans le cas où les mesures prévues à l'article 5 sont discontinues, soit par des détecteurs d'alarme de sensibilité suffisante placés en permanence aux points de contrôle dès que la teneur en chlorure de vinyle atteint la valeur d'alarme définie ci-dessus, soit par le système de détection de fuites prévu à l'article 5 (par. V), réglé de telle sorte qu'il puisse fonctionner avant que la valeur d'alarme ne soit atteinte aux points de contrôle.

2. Dans le cas de mesures permanentes séquentielles et pour les installations en service avant la date d'application du présent décret dès que la concentration en chlorure de vinyle atteint 30 millionièmes en volume en un point ou 15 millionièmes en volume en un même point au cours de deux séquences successives ou 15 millionièmes en volume en deux points au cours de la même séquence.

Pour les installations mises en service après la date d'application du présent décret ces valeurs seront ramenées respectivement à 10 et 5 millionièmes en volume.

3. Dans le cas de mesures continues et pour les installations en service avant la date d'application du présent décret, dès que la concentration en chlorure de vinyle atteint 30 millionièmes en volume [*maximum*] en un seul point ou dès que la moyenne horaire atteint 15 millionièmes en volume en un point ou dès qu'en deux points la concentration dépasse simultanément 15 millionièmes en volume.

Pour les installations mises en services après la date d'application du présent décret ces valeurs seront respectivement abaissées à 10 millionièmes en volume et à 5 millionièmes.