Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-203 du 12 mars 1980 PORTANT RAP RELATIF AUX MESURES DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES PRESENTES PAR LE CHLORURE DE VINYLE MONOMERE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-203 du 12 mars 1980 PORTANT RAP RELATIF AUX MESURES DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES PRESENTES PAR LE CHLORURE DE VINYLE MONOMERE)
1. Les résultats des contrôles effectués conformément à l'article 5 ci-dessus sont tenus à la disposition des salariés exposés, du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie [*information*]. Il en est de même des concentrations moyennes prévues à l'article 3.
Les relevés des concentrations moyennes hebdomadaires et annuelles sur chaque emplacement de travail ainsi que les relevés des dépassements des valeurs d'alarme définies à l'article 8 ci-dessous leur sont communiqués au mois de janvier de chaque année pour l'année précédente.
2. Les relevés des moyennes hebdomadaires et annuelles calculées pour chaque point de mesure et pour l'ensemble de chaque emplacement de travail sont archivés pendant cinquante ans [*durée*], ainsi que les relevés des dépassements des valeurs d'alarme et des niveaux atteints lors de ces dépassements.
Il en est de même du document [*définissant les emplacements de travail et les points de mesure*] prévu à l'article 4.