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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-203 du 12 mars 1980 PORTANT RAP RELATIF AUX MESURES DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES PRESENTES PAR LE CHLORURE DE VINYLE MONOMERE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-203 du 12 mars 1980 PORTANT RAP RELATIF AUX MESURES DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES PRESENTES PAR LE CHLORURE DE VINYLE MONOMERE)


L'inspecteur du travail [*attribution*] peut demander au chef d'établissement de faire effectuer la vérification des moyens de contrôle analytique de l'atmosphère et du choix des points de prélèvements représentatifs définis à l'article 4 du présent décret par un organisme agréé selon la procédure de l'article R. 231-63 du code du travail.

Les frais entraînés par cette vérification sont à la charge de l'entreprise.

Une consigne écrite définit la périodicité de l'étalonnage des appareils de mesure en vue du respect des dispositions de l'article 5 (par. III) ci-dessus. Cette consigne est communiquée à l'inspecteur du travail qui peut en demander la modification compte tenu du résultat des vérifications effectuées en application du premier alinéa du présent article.