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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-203 du 12 mars 1980 PORTANT RAP RELATIF AUX MESURES DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES PRESENTES PAR LE CHLORURE DE VINYLE MONOMERE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-203 du 12 mars 1980 PORTANT RAP RELATIF AUX MESURES DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES PRESENTES PAR LE CHLORURE DE VINYLE MONOMERE)


L'inspecteur du travail peut demander au chef d'établissement de faire effectuer la vérification des moyens de contrôle analytique de l'atmosphère et du choix des points de prélèvements représentatifs définis à l'article 4 du présent décret par un organisme agréé selon la procédure de l'article R. 231-63 du code du travail.

Les frais entraînés par cette vérification sont à la charge de l'entreprise.

Une consigne écrite définit la périodicité de l'étalonnage des appareils de mesure en vue du respect des dispositions de l'article 5 (par. III) ci-dessus. Cette consigne est communiquée à l'inspecteur du travail qui peut en demander la modification compte tenu du résultat des vérifications effectuées en application du premier alinéa du présent article.