Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-203 du 12 mars 1980 PORTANT RAP RELATIF AUX MESURES DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES PRESENTES PAR LE CHLORURE DE VINYLE MONOMERE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-203 du 12 mars 1980 PORTANT RAP RELATIF AUX MESURES DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES PRESENTES PAR LE CHLORURE DE VINYLE MONOMERE)
I - a) Le contrôle analytique de l'atmosphère d'un emplacement de travail est effectué au moyen de méthodes continues ou discontinues.
Une méthode permanente séquentielle est assimilée à une méthode continue lorsque la durée de la séquence est inférieure ou égale à vingt minutes.
b) Toutefois l'usage d'une méthode continue ou permanente séquentielle répondant à la condition précisée ci-dessus en a est obligatoire pour les salles des réacteurs de polymérisation du chlorure de vinyle monomère.
II - Dans le cas de mesures discontinues, on considère que les concentrations moyennes maximales mentionnées à l'article 3 sont respectées si les conditions suivantes sont remplies :
1. Si la mesure de la concentration est effectuée une fois par semaine sur un prélèvement d'une heure cette concentration ne doit pas dépasser [*maximum*] :
1 millionième en volume pour les installations en service à la date d'application du présent décret ;
0,5 millionième en volume pour les installations mises en service après cette date d'application.
2. Si l'on procède à une mesure quotidienne sur un prélèvement d'une heure la moyenne hebdomadaire des concentrations mesurées ne doit pas dépasser :
2 millionièmes en volume pour les installations en service à la date d'application du présent décret ;
1 millionième en volume pour celles qui sont mises en service après cette date.
III - Les systèmes de mesure doivent être conçus, entretenus et étalonnés de telle sorte que l'erreur sur chaque mesure ne dépasse pas 1 millionième en volume pour les installations existantes et 0,3 millionième en volume pour les installations mises en service après la date d'application du présent décret.
IV - Lorsque des systèmes non sélectifs sont utilisés pour la mesure du chlorure de vinyle monomère la valeur indiquée doit être interprétée comme représentant en totalité la concentration en chlorure de vinyle.
V - Lorsque les mesures de la concentration en chlorure de vinyle monomère sur un emplacement de travail sont discontinues et pour les zones où un dégagement accidentel de cette substance est possible, elles sont complétées par un système de détection de fuites comprenant des capteurs placés en des points appropriés définis par l'employeur [*autorité compétente*] après avoir pris l'avis du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.