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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-203 du 12 mars 1980 PORTANT RAP RELATIF AUX MESURES DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES PRESENTES PAR LE CHLORURE DE VINYLE MONOMERE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-203 du 12 mars 1980 PORTANT RAP RELATIF AUX MESURES DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES PRESENTES PAR LE CHLORURE DE VINYLE MONOMERE)


Un emplacement de travail [*définition*] est l'espace dans lequel se déplacent un salarié ou un groupe de salariés pour effectuer leur travail. Une zone surveillée peut comprendre un ou plusieurs emplacements de travail.

Les mesures permettant le calcul de la concentration moyenne sont effectuées en des points où les travailleurs peuvent être exposés aux risques présentés par le chlorure de vinyle.

Les emplacements de travail et les points de mesure sont définis dans un document établi par l'employeur [*autorité compétente*] après avis du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail.

Le document et les avis prévus ci-dessus sont transmis à l'inspecteur du travail et au service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie [*information*].