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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-203 du 12 mars 1980 PORTANT RAP RELATIF AUX MESURES DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES PRESENTES PAR LE CHLORURE DE VINYLE MONOMERE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-203 du 12 mars 1980 PORTANT RAP RELATIF AUX MESURES DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES PRESENTES PAR LE CHLORURE DE VINYLE MONOMERE)


A l'intérieur des zones surveillées, sur chaque emplacement de travail, la concentration moyenne de l'atmosphère en chlorure de vinyle monomère doit respecter les valeurs limites fixées par le présent article. On entend par concentration moyenne de l'atmosphère sur un emplacement de travail [*définition*] la moyenne de l'ensemble des concentrations mesurées pendant une période d'une semaine aux différents points définis à l'article 4 ci-dessous et situés sur cet emplacement.


Pour les installations mises en service après la date d'application du présent décret, la concentration moyenne de l'atmosphère en chlorure de vinyle monomère ne doit pas dépasser 1 millionième en volume [*maximum*].

Pour les installations en service à la même date, cette concentration ne doit pas dépasser 3 millionièmes en volume.

Les concentrations relevées pendant les périodes d'alarme ou pendant les périodes d'inactivité des ateliers sont exclues du calcul de la concentration moyenne.