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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-1222 du 11 décembre 1958 APPLICATION DE LA LOI 55292 DU 15-03-1955 AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT PUBLIC PAR ROUTE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-1222 du 11 décembre 1958 APPLICATION DE LA LOI 55292 DU 15-03-1955 AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT PUBLIC PAR ROUTE)


Les entreprises ou établissements dans lesquels serait déjà exercée à la date du présent décret une surveillance médicale du travail pourront obtenir des dérogations temporaires aux dispositions visées à l'article 1er par décision du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, qui devra recueillir l'accord du ministre du travail.