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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-924 du 8 octobre 1958 APPLICATION DE LA LOI 55292 DU 15-03-1955 AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT PAR EAU)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-924 du 8 octobre 1958 APPLICATION DE LA LOI 55292 DU 15-03-1955 AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT PAR EAU)


Il est institué un comité paritaire de contrôle chargé de veiller à l'application de la loi du 15 mars 1955 (1) dans les entreprises de transport par eau.

Ce comité exerce dans les services interentreprises créés dans la cadre de la profession, les pouvoirs dévolus aux organismes de contrôle tels qu'ils sont définis par les articles 6, 7, 8, 9 et 10 du décret modifié du 27 novembre 1952.

Il coordonne les mesures de surveillance médicale dont bénéficie le personnel des différentes entreprises de transport par eau dont il assure le contrôle.

Il est composé de dix membres au maximum comprenant, en nombre égal, d'une part, des représentants des employeurs, d'autre part, des représentants des salariés, désignés par leurs organisations syndicales respectives.

La durée du mandat des membres du comité est de deux ans.

Les modalités de fonctionnement du comité sont consignées dans un règlement intérieur qu'il établit et soumet à l'approbation conjoint du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du ministre du travail.

Les frais de fonctionnement du comité sont à la charge des entreprises qu'il contrôle.

(1) (Article L. 241-1 du nouveau code du travail).