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Article 34 a AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-1592 du 23 août 1947 MESURES PARTICULIERES DE SECURITE RELATIVES AUX APPAREILS DE LEVAGE AUTRES QUE LES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE)

Article 34 a AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-1592 du 23 août 1947 MESURES PARTICULIERES DE SECURITE RELATIVES AUX APPAREILS DE LEVAGE AUTRES QUE LES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE)


Lorsque des normes homologuées relatives aux appareils de levage ou à leurs accessoires intéressent la sécurité de travailleurs, le ministre du travail peut prendre des arrêtés obligeant les chefs des établissements soumis au présent décret à ne mettre en service, pour ce qui concerne le matériel neuf, que des appareils ou des accessoires conformes aux normes correspondantes énumérées par ces arrêtés.


Les arrêtés prévus à l'alinéa précédent sont pris après avis de la commission de sécurité du travail ou d'une sous-commission à laquelle elle aurait donné délégation à cet effet.