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Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 47-1592 du 23 août 1947 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge)

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 47-1592 du 23 août 1947 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge)

Le ministre du travail peut, lorsque des circonstances particulières le justifient, dispenser un chef d'établissement de certaines des obligations imposées par le présent décret par décision prise sur le rapport de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire chargé, en vertu d'une disposition législative ou réglementaire, des attributions d'inspecteur de la législation du travail.
Il peut également accorder par arrêté des dérogations de portée générale à certaines dispositions du présent décret.
Ces décisions et arrêtés, pris après avis de la commission de sécurité du travail ou d'une sous-commission à laquelle elle aurait donné délégation à cet effet, fixent les mesures compensatrices de sécurité auxquelles les dérogations sont subordonnées ainsi que la durée pour laquelle elles sont accordées.