Article 31 c AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1592 du 23 août 1947 MESURES PARTICULIERES DE SECURITE RELATIVES AUX APPAREILS DE LEVAGE AUTRES QUE LES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE)
Article 31 c AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1592 du 23 août 1947 MESURES PARTICULIERES DE SECURITE RELATIVES AUX APPAREILS DE LEVAGE AUTRES QUE LES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE)
Les résultats des épreuves, examens et inspections prévus aux articles précédents, les dates de chacune de ces opérations ainsi que les noms, qualités et adresses des personnes qui les ont effectuées doivent être consignés, pour chaque appareil de levage, sur un registre ou carnet spécial sur lequel sera décrit, avec tous ses accessoires dûment repérés, l'appareil en question.
Les résultats des épreuves, examens et inspections prescrits par l'inspecteur du travail devront lui être notifiés dans les quatre jours par le chef d'établissement [*délai*].