Article 31 a AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1592 du 23 août 1947 MESURES PARTICULIERES DE SECURITE RELATIVES AUX APPAREILS DE LEVAGE AUTRES QUE LES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE)
Article 31 a AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1592 du 23 août 1947 MESURES PARTICULIERES DE SECURITE RELATIVES AUX APPAREILS DE LEVAGE AUTRES QUE LES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE)
Indépendamment des épreuves mentionnées à l'article précédent, les appareils seront examinés à fond à douze mois d'intervalle au plus.
Les chaînes, câbles, cordages, élingues, palonniers et crochets de suspension seront inspectés à douze mois d'intervalle au plus.
En outre, les mêmes accessoires feront l'objet d'une inspection préalable chaque fois qu'ils seront remis en service après un arrêt de quelque durée, sauf dans le cas où ils auraient été inspectés depuis moins de trois mois.
Ces inspections seront renouvelées chaque fois que les appareils auront subi des démontages ou des modifications intéressant lesdits organes.
Lorsque les appareils sont aménagés en vue de l'élévation des personnes, conformément aux dispositions de l'article 26 b, les examens et inspections prévus au présent article seront effectués au moins tous les six mois [*périodicité*].