Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-1592 du 23 août 1947 MESURES PARTICULIERES DE SECURITE RELATIVES AUX APPAREILS DE LEVAGE AUTRES QUE LES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-1592 du 23 août 1947 MESURES PARTICULIERES DE SECURITE RELATIVES AUX APPAREILS DE LEVAGE AUTRES QUE LES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE)
En vue d'effectuer des opérations de vérification, de graissage et d'entretien, il sera prévu des accès réservés au personnel qui en a la charge et lui permettant d'atteindre sans qu'il soit amené à se livrer à des manoeuvres dangereuses les différents points où il est appelé à travailler.