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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1592 du 23 août 1947 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1592 du 23 août 1947 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge)


Il est interdit de balancer les charges pour les déposer en un point qui ne peut être atteint normalement par l'appareil de levage, sauf nécessité absolue.

Dans ce dernier cas on ne pourra y procéder que sous la responsabilité d'un chef de manoeuvre, toutes précautions étant prises pour éviter les accidents.

Dans le cas de tractions obliques toutes dispositions seront prises pour éviter le balancement. En aucun cas, il ne devra être exercé directement un effort sur les charges.

Il est interdit d'utiliser les engins de levage à la traction de véhicules quelconques.