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Article 26 b AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1592 du 23 août 1947 MESURES PARTICULIERES DE SECURITE RELATIVES AUX APPAREILS DE LEVAGE AUTRES QUE LES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE)

Article 26 b AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1592 du 23 août 1947 MESURES PARTICULIERES DE SECURITE RELATIVES AUX APPAREILS DE LEVAGE AUTRES QUE LES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE)

Les appareils de levage affectés au transport des marchandises, matériels ou matériaux peuvent exceptionnellement, après autorisation de l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre [*autorité administrative compétente*], être utilisés pour l'élévation des personnes ; si l'élévation est supérieure à 2 mètres, ils devront être aménagés de manière à satisfaire aux dispositions suivantes :
1° La nacelle devra comporter soit un garde-corps de 1,30 mètre de hauteur, une lisse intermédiaire et une plinthe de 15 cm de hauteur, soit un dispositif au moins équivalent.
2° Des mesures devront être prises pour éviter un balancement excessif de la nacelle.
3° La charge maximale admise pour le transport des marchandises, matériels ou matériaux devra être réduite de 50 % pour les appareils fixes et de 60 % pour les appareils mobiles.
4° La consigne prévue à l'article 33 devra rappeler :
a) Le nombre maximal de personnes admises sur l'appareil ;
b) La charge maximale réduite prévue pour le transport des personnes ;
c) L'interdiction d'accéder à la nacelle quand elle est en mouvement.