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Article 26 a AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-1592 du 23 août 1947 MESURES PARTICULIERES DE SECURITE RELATIVES AUX APPAREILS DE LEVAGE AUTRES QUE LES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE)

Article 26 a AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-1592 du 23 août 1947 MESURES PARTICULIERES DE SECURITE RELATIVES AUX APPAREILS DE LEVAGE AUTRES QUE LES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE)

Les appareils élévateurs spécialement conçus pour le transport ou l'élévation des personnes devront répondre aux dispositions suivantes :
1° La plate-forme utilisée pour le transport des travailleurs ou les travaux en élévation devra comporter soit un garde-corps de 1,10 mètre de hauteur, une lisse intermédiaire et une plinthe de 15 cm de hauteur, soit un dispositif au moins équivalent. 2° La stabilité de l'appareil devra être assurée quels que soient la position ou les déplacements de la plate-forme.
3° La charge maximale que l'appareil peut normalement supporter ne doit pas être inférieure à 165 kg pour le transport d'une seule personne ; cette charge sera majorée de 100 kg par personne supplémentaire.
4° La consigne prévue à l'article 33 devra rappeler :
a) Le nombre maximal de personnes admises sur l'appareil ;
b) La charge maximale que peut normalement supporter l'appareil compte tenu du nombre de personnes ;
c) L'interdiction de déplacer l'ensemble de l'appareil lorsque des personnes se trouvent sur la plate-forme en position haute.