Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1592 du 23 août 1947 MESURES PARTICULIERES DE SECURITE RELATIVES AUX APPAREILS DE LEVAGE AUTRES QUE LES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1592 du 23 août 1947 MESURES PARTICULIERES DE SECURITE RELATIVES AUX APPAREILS DE LEVAGE AUTRES QUE LES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE)
Il est interdit de soulever une charge supérieure à celle marquée sur l'appareil compte tenu de ses conditions d'emploi.
Il est interdit de transporter habituellement des charges au-dessus des personnes. Chaque conducteur d'appareil devra disposer d'un avertisseur sonore [*klaxon*] de puissance suffisante qu'il fera fonctionner avant tout déplacement et à l'approche des zones dangereuses telles que croisement ou superpositions de ponts, portiques, monorails ou voies ferrées.
Lorsqu'un appareil de levage n'est pas commandé du sol mais d'une cabine suspendue, un agent devra constamment assurer la liaison par signaux entre le conducteur et les personnes occupées au sol sur l'aire que la charge est susceptible de surplomber. Cet agent dirigera l'amarrage, l'enlèvement, la translation, la dépose et le décrochage des charges. Il devra se trouver à un endroit d'où il puisse voir toute personne située dans le champ d'action de l'appareil ; en cas d'impossibilité il sera assisté par d'autres personnes.
Des dispositions seront prises pour que le personnel respecte l'interdiction de monter sur les charges ou de se suspendre aux crochets et aux élingues.
Lorsque la charge d'un appareil de levage croisera un passage, des mesures spéciales et efficaces devront être prises pour prévenir les dangers résultant de la chute éventuelle des charges.