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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1592 du 23 août 1947 MESURES PARTICULIERES DE SECURITE RELATIVES AUX APPAREILS DE LEVAGE AUTRES QUE LES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1592 du 23 août 1947 MESURES PARTICULIERES DE SECURITE RELATIVES AUX APPAREILS DE LEVAGE AUTRES QUE LES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE)

Tous les organes mobiles énumérés à l'article 66 a du livre II du Code du travail [*art. L. 233-4*] doivent être munis de protecteurs partout où leur mouvement pourrait constituer un danger et ceci même dans les cas exclus par ledit article.
Les galets de roulement seront munis de garde-roues à moins que leurs dispositions ne donnent une sécurité équivalente.
Tous les organes mobiles des moteurs ou des commandes du pont, montés en porte-à-faux, seront munis d'un carter ou d'une enveloppe métallique capable de les retenir en cas de chute.