Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1592 du 23 août 1947 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1592 du 23 août 1947 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge)
Les cabines seront munies d'appareils extincteurs permettant de combattre efficacement tout commencement d'incendie.
Le produit utilisé pour l'extinction ne devra pas être une source de risques pour le personnel.