Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1592 du 23 août 1947 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1592 du 23 août 1947 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge)
Pendant la saison froide, le chauffage des cabines sera assuré efficacement.
L'emploi des braseros et des résistances incandescentes est interdit. L'emploi de poêles n'est autorisé que dans les cabines non suspendues et est subordonné à une installation rationnelle, au maintien de cette installation en bon état d'entretien et à une utilisation correcte.