Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1592 du 23 août 1947 MESURES PARTICULIERES DE SECURITE RELATIVES AUX APPAREILS DE LEVAGE AUTRES QUE LES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1592 du 23 août 1947 MESURES PARTICULIERES DE SECURITE RELATIVES AUX APPAREILS DE LEVAGE AUTRES QUE LES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE)
L'accès des cabines doit être facile et réalisé dans les meilleures possibles de sécurité. A défaut de passerelles desservies par des escaliers munis de rampes, des échelles fixes avec rampes ou crinolines ou dispositions équivalentes seront disposées de façon à déboucher sur des paliers munis de garde-corps, au niveau et en retrait des cabines ou chemins de roulement.
Il est interdit d'utiliser les chemins de roulement comme cheminement normal d'accès et seul le personnel chargé de l'entretien peut être autorisé à les utiliser.
Aucun espace libre au-dessus du vide ne devra exister dans le trajet que doit parcourir normalement l'ouvrier pour prendre ou quitter son poste de travail.
Si l'accès susvisé cesse d'être utilisable du fait du déplacement de la cabine inhérent à la course de l'appareil, il doit être mis à la disposition du personnel une échelle lui permettant de quitter la cabine, en quelque endroit qu'elle se trouve, facilement et sans avoir à pénétrer dans un compartiment dont l'accès est réservé au personnel d'entretien.