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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1592 du 23 août 1947 MESURES PARTICULIERES DE SECURITE RELATIVES AUX APPAREILS DE LEVAGE AUTRES QUE LES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1592 du 23 août 1947 MESURES PARTICULIERES DE SECURITE RELATIVES AUX APPAREILS DE LEVAGE AUTRES QUE LES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE)


Sur les appareils neufs, mis en service postérieurement à la date du présent décret, le plancher de service et les passerelles devront être en matériaux résistant au feu. Les appareils en service à la même date et sur lesquels cette prescription ne serait pas observée devront être modifiés en conséquence en profitant de leurs immobilisations pour réparations.


En cas d'emploi de tôles perforées ou de tous autres matériaux ne formant pas une surface continue, les dimensions des perforations ou des interstices devront être telles qu'une sphère de 2 cm de diamètre ne puisse passer par ces ouvertures.