Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1592 du 23 août 1947 MESURES PARTICULIERES DE SECURITE RELATIVES AUX APPAREILS DE LEVAGE AUTRES QUE LES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1592 du 23 août 1947 MESURES PARTICULIERES DE SECURITE RELATIVES AUX APPAREILS DE LEVAGE AUTRES QUE LES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE)
Les cabines qui ne sont pas en toutes circonstances, accessibles du sol, doivent être construites en matériaux résistant au feu.
Elles seront disposées de telle manière que le machiniste puisse de son poste de travail, voir toutes les manoeuvres et que même s'il est obligé de se pencher au dehors pour les diriger, il ne soit pas amené à se mettre dans une position dangereuse.
Dans les ateliers où des projections de matières brûlantes ou corrosives sont à craindre, les cabines devront présenter toutes dispositions de sécurité nécessaires contre les dangers en résultant. En outre, les meilleures dispositions seront prises pour mettre les conducteurs à l'abri des fumées, gaz, vapeurs toxiques, rayonnements et autres émanations nuisibles.
Des mesures appropriées devront être prises pour empêcher la vapeur d'échappement provenant des engins de levage de gêner la visibilité en tout lieu de travail occupé.