Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1592 du 23 août 1947 MESURES PARTICULIERES DE SECURITE RELATIVES AUX APPAREILS DE LEVAGE AUTRES QUE LES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1592 du 23 août 1947 MESURES PARTICULIERES DE SECURITE RELATIVES AUX APPAREILS DE LEVAGE AUTRES QUE LES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE)
Les extrémités des appareils situés au-dessus du sol ainsi que celles des chemins de roulement doivent être munies de dispositifs atténuant efficacement les chocs, soit en fin de course, soit en cas de rencontre avec un autre appareil circulant sur la même voie.
Ces dispositifs seront agencés de la manière la plus favorable pour éviter le déraillement et le renversement des appareils.