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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-1592 du 23 août 1947 MESURES PARTICULIERES DE SECURITE RELATIVES AUX APPAREILS DE LEVAGE AUTRES QUE LES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-1592 du 23 août 1947 MESURES PARTICULIERES DE SECURITE RELATIVES AUX APPAREILS DE LEVAGE AUTRES QUE LES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE)

Si l'appareil comporte une ou plusieurs passerelles accessibles, le risque qui, pour les travailleurs se trouvant sur ces passerelles, résulte de la présence d'obstacles fixes ou mobiles situés au-dessus d'elles, doit être absolument éliminé.
En conséquence, l'une des mesures de sécurité ci-dessous doit être appliquée :
a) Il existera une distance verticale de deux mètres entre l'une quelconque de ces passerelles et tous obstacles susceptibles de se présenter au-dessus du passage de l'appareil de levage ;
b) Un grillage ou une armature rigide, de résistance mécanique suffisante et formant plafond, obligera les travailleurs se trouvant sur l'une quelconque des passerelles à rester en dehors des zones dangereuses ;
c) Sur les appareils ne satisfaisant pas à l'une des conditions précédentes, des dispositifs matériels doivent assurer l'inaccessibilité des passerelles aussi longtemps que l'appareil se trouve en service.
Les mêmes prescriptions sont applicables lorsque deux appareils doivent se mouvoir l'un au-dessus de l'autre.
Dans tous les cas, les opérations d'entretien, de réglage et d'essai qui nécessiteraient l'accès aux passerelles seront effectuées en conformité des prescriptions de l'article 30.