Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1592 du 23 août 1947 MESURES PARTICULIERES DE SECURITE RELATIVES AUX APPAREILS DE LEVAGE AUTRES QUE LES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1592 du 23 août 1947 MESURES PARTICULIERES DE SECURITE RELATIVES AUX APPAREILS DE LEVAGE AUTRES QUE LES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE)
Avant leur mise en service les appareils seront éprouvés dans des conditions fixées par un arrêté du ministre du travail.
Cet arrêté déterminera, en outre, les circonstances dans lesquelles les appareils devront être soumis à une nouvelle épreuve. Conformément à l'article 2 du présent décret, les appareils devront, dans toutes leurs parties, résister sans rupture ni déformation permanente aux contraintes résultant de ces épreuves.