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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 décembre 1915 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE AU SUJET DES MESURES A PRENDRE POUR ASSURER LA SECURITE DES TRAVAILLEURS SUR LES VOIES FERREES DES ETABLISSEMENTS VISES PAR L'ARTICLE 65 DU LIVRE 2 DU CODE DU TRAVAIL *ART. L231-1*)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 décembre 1915 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE AU SUJET DES MESURES A PRENDRE POUR ASSURER LA SECURITE DES TRAVAILLEURS SUR LES VOIES FERREES DES ETABLISSEMENTS VISES PAR L'ARTICLE 65 DU LIVRE 2 DU CODE DU TRAVAIL *ART. L231-1*)

Le délai d'exécution des travaux de transformation qu'implique le présent règlement sera de six mois à partir d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre du travail.

Toutefois, le ministre du travail et de la prévoyance sociale peut, par arrêté pris sur le rapport des inspecteurs du travail, et après avis du comité consultatif des arts et manufactures, accorder dispense, pour un délai de cinq ans, de tout ou partie des prescriptions des articles 2, 3 et 6 du présent décret, aux établissements existant avant sa publication, lorsque la sécurité du personnel est assurée dans des conditions satisfaisantes et que l'application immédiate de ces prescriptions présenterait des difficultés exceptionnelles.
Ce délai peut être prorogé dans les mêmes conditions.
En aucun cas, il ne peut être prescrit de démolir, pour l'exécution du présent décret, une construction existant avant sa publication.