Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 décembre 1915 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE AU SUJET DES MESURES A PRENDRE POUR ASSURER LA SECURITE DES TRAVAILLEURS SUR LES VOIES FERREES DES ETABLISSEMENTS VISES PAR L'ARTICLE 65 DU LIVRE 2 DU CODE DU TRAVAIL *ART. L231-1*)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 décembre 1915 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE AU SUJET DES MESURES A PRENDRE POUR ASSURER LA SECURITE DES TRAVAILLEURS SUR LES VOIES FERREES DES ETABLISSEMENTS VISES PAR L'ARTICLE 65 DU LIVRE 2 DU CODE DU TRAVAIL *ART. L231-1*)
La procédure de la mise en demeure est prévue, en exécution de l'article 68 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale pour l'application des prescriptions des articles 2, 3, 6 et 11 (premier membre de phrase) du présent décret.
Le délai minimum prévu à l'article 69 desdits livre et code pour l'exécution des mises en demeure est fixé à un mois pour les mises en demeure fondées sur les prescriptions des articles 2, 3 et 6 et à quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les prescriptions de l'article 11 (premier membre de phrase).