Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 décembre 1915 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE AU SUJET DES MESURES A PRENDRE POUR ASSURER LA SECURITE DES TRAVAILLEURS SUR LES VOIES FERREES DES ETABLISSEMENTS VISES PAR L'ARTICLE 65 DU LIVRE 2 DU CODE DU TRAVAIL *ART. L231-1*)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 décembre 1915 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE AU SUJET DES MESURES A PRENDRE POUR ASSURER LA SECURITE DES TRAVAILLEURS SUR LES VOIES FERREES DES ETABLISSEMENTS VISES PAR L'ARTICLE 65 DU LIVRE 2 DU CODE DU TRAVAIL *ART. L231-1*)
La procédure de la mise en demeure est prévue, en exécution de l'article 68 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale [*C. trav., art. L. 231-4*] pour l'application des prescriptions des articles 2, 3, 6 et 11 (premier membre de phrase) du présent décret.
Le délai minimum prévu à l'article 69 desdits livre et code [*art. L. 231-4, 4ème al.*] pour l'exécution des mises en demeure est fixé à un mois pour les mises en demeure fondées sur les prescriptions des articles 2, 3 et 6 et à quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les prescriptions de l'article 11 (premier membre de phrase).