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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 décembre 1915 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE AU SUJET DES MESURES A PRENDRE POUR ASSURER LA SECURITE DES TRAVAILLEURS SUR LES VOIES FERREES DES ETABLISSEMENTS VISES PAR L'ARTICLE 65 DU LIVRE 2 DU CODE DU TRAVAIL *ART. L231-1*)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 décembre 1915 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE AU SUJET DES MESURES A PRENDRE POUR ASSURER LA SECURITE DES TRAVAILLEURS SUR LES VOIES FERREES DES ETABLISSEMENTS VISES PAR L'ARTICLE 65 DU LIVRE 2 DU CODE DU TRAVAIL *ART. L231-1*)

Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants, sont tenus de faire apposer dans un endroit apparent des locaux de travail [*affichage*] :
1° Le texte du présent décret ; 2° Un règlement prescrivant les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 15 ci-dessus et imposant au personnel de l'établissement l'observation des prescriptions ci-après spécifiées :
a) Il est interdit de passer entre les véhicules d'un train ou d'une rame en marche, et de s'introduire entre deux véhicules pour les décrocher avant leur arrêt complet.
Aucune manoeuvre d'accrochage ne doit être effectuée que lorsqu'un des deux véhicules à accoupler est complètement arrêté ; l'agent chargé de l'opération doit se placer entre les deux véhicules lorsqu'ils sont encore distants l'un de l'autre de trois mètres au moins ; le mouvement de refoulement nécessaire pour assurer l'accrochage doit être effectué avec précaution ; il doit être arrêté aussitôt après l'accrochage, afin de permettre à l'agent préposé à la manoeuvre de se dégager.
Il est interdit d'accoupler des véhicules au moyen d'appareils autres que ceux qui sont spécialement destinés à cet usage.
b) Il est interdit de traverser la voie devant un véhicule ou une machine en mouvement.
c) Il est interdit de monter sur les tampons ou sur les attelages d'un véhicule ou d'une machine en mouvement.
d) Aucune machine ne doit être mise en marche avant qu'un avertissement ait été donné par l'agent chargé de sa conduite.
e) Les ouvriers ou employés qui travaillent sur les voies ou dans leur voisinage immédiat doivent veiller aux signaux faits par les agents conduisant les trains ainsi qu'aux indications données par l'agent spécialement désigné ainsi qu'il est dit à l'article 11 ; ils sont tenus de s'y conformer.
f) La vitesse de marche des engins de traction, des parties de convois ou des convois entiers ne peut dépasser :
- 30 kilomètres à l'heure sur les voies de circulation ; - 20 kilomètres à l'heure sur les voies de garage et de triage ; - 6 kilomètres à l'heure sur les voies de service ;
Cette vitesse doit toujours être telle que l'engin de traction, la partie de convoi ou le convoi entier puisse être arrêté dans la partie de voie libre visible pour l'agent chargé de la conduite de l'engin de traction, de la partie de convoi ou du convoi entier. En outre, lorsque certaines nécessités d'implantation ou de trafic exigent, en permanence, de ne pas dépasser sur tout ou partie des voies de circulation une vitesse inférieure à la vitesse maximum ci-dessus prescrite, le personnel doit respecter les indications données à cet effet par un panneau fixe.
g) La vitesse des véhicules manoeuvrés à bras d'homme, par traction animale, ou au moyen de cabestans ou d'engins de levage automoteurs ne peut dépasser 6 kilomètres à l'heure.