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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 décembre 1915 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE AU SUJET DES MESURES A PRENDRE POUR ASSURER LA SECURITE DES TRAVAILLEURS SUR LES VOIES FERREES DES ETABLISSEMENTS VISES PAR L'ARTICLE 65 DU LIVRE 2 DU CODE DU TRAVAIL *ART. L231-1*)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 décembre 1915 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE AU SUJET DES MESURES A PRENDRE POUR ASSURER LA SECURITE DES TRAVAILLEURS SUR LES VOIES FERREES DES ETABLISSEMENTS VISES PAR L'ARTICLE 65 DU LIVRE 2 DU CODE DU TRAVAIL *ART. L231-1*)


Lorsque les dimensions du véhicule ou de son chargement ne permettent pas aux ouvriers ou employés qui le manoeuvrent de surveiller efficacement la voie en avant de ce véhicule, un ouvrier ou employé doit être spécialement chargé de précéder le véhicule, de donner au personnel préposé à la manoeuvre les indications nécessaires à la sécurité et de prévenir toute personne pouvant se trouver sur la partie de voie à parcourir ou dans ses abords immédiats.