Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 décembre 1915 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE AU SUJET DES MESURES A PRENDRE POUR ASSURER LA SECURITE DES TRAVAILLEURS SUR LES VOIES FERREES DES ETABLISSEMENTS VISES PAR L'ARTICLE 65 DU LIVRE 2 DU CODE DU TRAVAIL *ART. L231-1*)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 décembre 1915 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE AU SUJET DES MESURES A PRENDRE POUR ASSURER LA SECURITE DES TRAVAILLEURS SUR LES VOIES FERREES DES ETABLISSEMENTS VISES PAR L'ARTICLE 65 DU LIVRE 2 DU CODE DU TRAVAIL *ART. L231-1*)
Les chefs d'établissement, directeurs ou préposés, sont tenus de veiller à ce que, dans les manoeuvres au cabestan :
a) Aucun ouvrier ou employé ne se trouve entre le cabestan et le véhicule en mouvement ;
b) Aucun obstacle ne gêne le passage de la chaîne ou du câble de traction ;
c) L'accrochage et le décrochage de la chaîne ou du câble ne soient effectués que lorsque le véhicule est arrêté ;
d) Le cabestan ne soit mis en mouvement qu'après que l'agent chargé de sa manoeuvre s'est concerté, à cet effet, avec l'agent préposé à la manoeuvre de la chaîne ou du câble.