Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 décembre 1915 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE AU SUJET DES MESURES A PRENDRE POUR ASSURER LA SECURITE DES TRAVAILLEURS SUR LES VOIES FERREES DES ETABLISSEMENTS VISES PAR L'ARTICLE 65 DU LIVRE 2 DU CODE DU TRAVAIL *ART. L231-1*)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 décembre 1915 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE AU SUJET DES MESURES A PRENDRE POUR ASSURER LA SECURITE DES TRAVAILLEURS SUR LES VOIES FERREES DES ETABLISSEMENTS VISES PAR L'ARTICLE 65 DU LIVRE 2 DU CODE DU TRAVAIL *ART. L231-1*)
Lorsque des travaux ou des opérations quelconques doivent être effectués sur les voies ou dans leur voisinage immédiat, toutes les dispositions utiles doivent être prises pour garantir la sécurité du personnel chargé de ces travaux ou opérations ; un ouvrier ou employé doit, dans tous les cas, être spécialement désigné pour prévenir le personnel de l'approche des trains et veiller aux signaux faits par les agents conduisant ces trains ; un signal de protection est, en outre, établi, si les dispositions locales l'exigent.