Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 décembre 1915 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE AU SUJET DES MESURES A PRENDRE POUR ASSURER LA SECURITE DES TRAVAILLEURS SUR LES VOIES FERREES DES ETABLISSEMENTS VISES PAR L'ARTICLE 65 DU LIVRE 2 DU CODE DU TRAVAIL *ART. L231-1*)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 décembre 1915 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE AU SUJET DES MESURES A PRENDRE POUR ASSURER LA SECURITE DES TRAVAILLEURS SUR LES VOIES FERREES DES ETABLISSEMENTS VISES PAR L'ARTICLE 65 DU LIVRE 2 DU CODE DU TRAVAIL *ART. L231-1*)
Les leviers des aiguilles doivent être disposés de telle manière que l'intervalle demeurant libre entre l'ouvrier ou l'employé chargé de les manoeuvrer et les saillies extrêmes du matériel roulant soit au moins de 70 centimètres.