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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 décembre 1915 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE AU SUJET DES MESURES A PRENDRE POUR ASSURER LA SECURITE DES TRAVAILLEURS SUR LES VOIES FERREES DES ETABLISSEMENTS VISES PAR L'ARTICLE 65 DU LIVRE 2 DU CODE DU TRAVAIL *ART. L231-1*)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 décembre 1915 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE AU SUJET DES MESURES A PRENDRE POUR ASSURER LA SECURITE DES TRAVAILLEURS SUR LES VOIES FERREES DES ETABLISSEMENTS VISES PAR L'ARTICLE 65 DU LIVRE 2 DU CODE DU TRAVAIL *ART. L231-1*)

Lorsqu'une voie servant à la circulation normale est établie le long d'un mur ou de tout autre obstacle fixe et continu, il doit être ménagé un intervalle libre d'au moins 70 centimètres entre cet obstacle et les parties les plus saillantes du matériel roulant.
Un intervalle libre d'au moins 50 centimètres doit être ménagé entre les obstacles isolés, tels que piliers des portes, poteaux, etc., et les parties les plus saillantes du matériel roulant.

Les dispositions des paragraphes qui précèdent ne sont toutefois applicables ni aux quais de chargement ou de déchargement, ni aux dépôts de combustibles ou de toute autre matière, établis d'une manière permanente et limités par des clôtures fixes.