Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 décembre 1915 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE AU SUJET DES MESURES A PRENDRE POUR ASSURER LA SECURITE DES TRAVAILLEURS SUR LES VOIES FERREES DES ETABLISSEMENTS VISES PAR L'ARTICLE 65 DU LIVRE 2 DU CODE DU TRAVAIL *ART. L231-1*)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 décembre 1915 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE AU SUJET DES MESURES A PRENDRE POUR ASSURER LA SECURITE DES TRAVAILLEURS SUR LES VOIES FERREES DES ETABLISSEMENTS VISES PAR L'ARTICLE 65 DU LIVRE 2 DU CODE DU TRAVAIL *ART. L231-1*)
Dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées pour le transport des matières destinées à être mises en oeuvre ou des marchandises, les chefs d'établissement, directeurs ou gérants, sont tenus, indépendamment des mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet 1913 [*C. trav., art. R. 232-1 et s., R. 233-1 et s.*], de prendre les mesures particulières de protection énoncées aux articles suivants :