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Article 11 i AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 juillet 1913 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE 2 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES MESURES GENERALES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES A TOUS LES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS.)

Article 11 i AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 juillet 1913 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE 2 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES MESURES GENERALES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES A TOUS LES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS.)


Tous les appareils porteront visiblement l'indication du maximum de poids donnée par le constructeur que l'appareil peut soulever. Cette indication sera exprimée en poids lorsque l'appareil est destiné exclusivement à la manutention d'objets ou d'après le nombre des usagers lorsqu'il est affecté exclusivement au transport des personnes. En cas de destination mixte, les deux indications seront données.