Article 11 h AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 juillet 1913 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE 2 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES MESURES GENERALES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES A TOUS LES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS.)
Article 11 h AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 juillet 1913 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE 2 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES MESURES GENERALES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES A TOUS LES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS.)
Lorsque des appareils élévateurs sont utilisés par des personnes, même s'il s'agit du personnel qui accompagne la charge que l'appareil transporte, des dispositions seront prises, en outre :
1° Pour prévenir la dérive et l'excès de vitesse de la cabine ou en éviter les conséquences, notamment en cas de défaillance de la source d'énergie ou de rupture d'organe ;
2° Pour assurer une précision suffisante des arrêts ;
3° Pour provoquer en fin de course ou en cas d'immobilisation de la cabine l'arrêt intégral de l'appareil indépendamment du système habituel de manoeuvre.
Lorsque l'appareil est exclusivement destiné à transporter des objets, il est interdit au personnel de l'utiliser. Une affiche rappellera cette interdiction. En outre, les appareils de commande extérieure devront être disposés de manière qu'il soit impossible de les actionner de la cabine ou de la plate-forme. L'inspecteur du travail pourra, de plus, si la sécurité générale l'exige, prescrire l'application de tout ou partie des dispositions définies aux 1er, 2ème et 3ème alinéas du paragraphe précédent.