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Article 11 g AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 juillet 1913 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE 2 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES MESURES GENERALES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES A TOUS LES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS.)

Article 11 g AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 juillet 1913 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE 2 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES MESURES GENERALES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES A TOUS LES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS.)


I. - Les travaux de vérification, d'entretien, de réparation et de transformation effectués sur les ascenseurs et les ascenseurs de charge sont soumis aux dispositions du titre Ier du décret n° 95-826 du 30 juin 1995.

II. - A l'exception de ceux qui ne constituent pas un équipement de travail, les ascenseurs et les ascenseurs de charge en service dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail doivent se conformer aux prescriptions annexées au présent décret dans les conditions suivantes :

1° Pour celles des prescriptions qui sont mentionnées à l'annexe I : dans un délai de trente-six mois après que le propriétaire a reçu la première étude spécifique mentionnée à l'article 2 du décret n° 95-826 du 30 juin 1995 ;

2° Pour celles des prescriptions qui sont mentionnées à l'annexe II : à la suite de toute transformation importante de l'appareil mentionnée à ladite annexe, dès lors que cette transformation a fait l'objet d'un marché signé après le 31 décembre 1995 ou d'une commande dont l'accusé de réception est postérieur à cette même date.

III. - Les dispositions du I et du II ci-dessus ne sont applicables ni aux ascenseurs de chantier ni aux ascenseurs des immeubles à usage d'habitation, sauf, pour ces derniers, si le propriétaire ou le gestionnaire de l'immeuble emploie des salariés dont les fonctions comportent la réalisation de travaux d'entretien, de réparation ou de transformation d'ascenseur.

IV. - Les articles R. 233-15 à R. 233-30 du code du travail ne sont pas applicables aux ascenseurs et ascenseurs de charge soumis aux dispositions du I et du II ci-dessus.