Article 11 f AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 juillet 1913 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE 2 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES MESURES GENERALES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES A TOUS LES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS.)
Article 11 f AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 juillet 1913 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE 2 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES MESURES GENERALES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES A TOUS LES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS.)
Le chef d'établissement est tenu, sous sa responsabilité, de faire examiner journellement l'état des dispositifs de sécurité et de faire constater que les appareils fonctionnent bien dans les conditions prévues aux articles 11, 11 a et 11 b du présent décret. Suivant les résultats de cet examen quotidien, il prescrira éventuellement la suspension du service jusqu'à la remise en état de marche.
Le chef d'établissement est également tenu de faire procéder à l'entretien et au graissage régulier des appareils, d'en faire vérifier les câbles et chaînes de levage tous les six mois au moins et les organes de sécurité une fois l'an au moins. Cet entretien et ces vérifications seront effectués par un personnel spécialisé et dûment qualifié appartenant, soit à l'établissement lui-même, soit à une entreprise exerçant régulièrement cette activité particulière. Le nom et la qualité des personnes chargées de cet entretien, les dates de vérifications et les observations auxquelles celles-ci auront donné lieu seront consignées sur un registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement conformément à l'article L. 620-6 du code du travail. Les dispositions de l'article R. 233-11 du même code sont applicables à ce registre.