Article 11 d AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 juillet 1913 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE 2 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES MESURES GENERALES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES A TOUS LES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS.)
Article 11 d AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 juillet 1913 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE 2 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES MESURES GENERALES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES A TOUS LES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS.)
Les moteurs, les organes de transmission, les dispositifs de verrouillage et de sécurité ne seront accessibles qu'au personnel qualifié qui en a la charge.
Le travail de ce personnel ne devra pas être entravé ni rendu dangereux par les difficultés d'accès ni par le manque de place. Il ne sera laissé à la disposition des usagers que les organes strictement nécessaires pour actionner les appareils. A côté de ces organes sera affichée une instruction précisant la façon de les utiliser et désignant nommément, s'il y a lieu, le personnel préposé à la manoeuvre.
L'entrée dans les locaux, installations ou emplacements où il n'est utile de pénétrer que pour réparer ou entretenir les appareils devra être interdite au personnel autre que celui qui est chargé de la réparation ou de l'entretien.