Article 11 b AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 juillet 1913 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE 2 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES MESURES GENERALES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES A TOUS LES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS.)
Article 11 b AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 juillet 1913 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE 2 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES MESURES GENERALES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES A TOUS LES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS.)
Les installations ne comportant pas de portes ou dont les portes commencent à s'ouvrir automatiquement un peu avant l'arrêt de la cabine ou ne commencent à se fermer qu'au moment du départ de celle-ci doivent être conformes aux dispositions des normes homologuées relatives aux ascenseurs et monte-charge électriques ou commandés électriquement en vigueur lors de l'exécution de l'installation.
D'autres installations de types spéciaux ne peuvent être autorisées par l'inspecteur divisionnaire du travail, après avis du comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que si les mesures compensatrices de sécurité sont prises par le chef d'établissement.