Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-167 du 16 février 1982 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DESTINEES A ASSURER LA SECURITE DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS D'ORIGINE ELECTRIQUE LORS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION,D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-167 du 16 février 1982 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DESTINEES A ASSURER LA SECURITE DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS D'ORIGINE ELECTRIQUE LORS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION,D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE)
I - L'employeur doit s'assurer que le personnel chargé d'exécuter des travaux au voisinage d'installations électriques comportant des pièces sous tension non protégées est instruit des dangers présentés par lesdites installations.
II - L'employeur doit mettre à la disposition du personnel le matériel nécessaire à l'exécution des travaux, à la délimitation de la zone de travail et à sa propre protection. Il doit prendre toutes les mesures pour que ce matériel soit maintenu en bon état. Il doit donner des instructions précises pour que ce matériel soit effectivement utilisé et veiller à cette utilisation.
Les travailleurs doivent disposer d'un appui solide, leur assurant une position stable.
III - Les travaux en cours desquels le personnel, lui-même ou par l'intermédiaire d'outils, engins, matériels ou matériaux qu'il utilisera ou manipulera, est exposé à entrer en contact ou à provoquer un amorçage avec des pièces sous tension non protégées, doivent être exécutés en respectant au moins l'une des quatre conditions suivantes :
1° Mise hors tension de ces pièces. Celle-ci doit être effectuée conformément à l'article 7 et exécutée par du personnel habilité à cet effet.
2° Mise hors de portée de ces pièces par éloignement, obstacle ou isolation. La mise hors de portée doit être exécutée par du personnel habilité à cet effet.
3° Mise en oeuvre des dispositions propres au travail sous tension prévues à l'article 8, ces dispositions étant celles qui sont prescrites pour la tension à laquelle se trouvent les pièces au voisinage desquelles le travail est effectué.
4° Mise en oeuvre de l'ensemble des dispositions suivantes :
a) Une consigne précisant les mesures de sécurité à respecter doit être établie et notifiée au personnel intéressé ;
b) La zone de travail affectée à chaque équipe doit être délimitée matériellement dans tous les plans où cette délimitation est nécessaire pour assurer la protection du personnel ;
c) Le personnel doit être autorisé par l'employeur à travailler au voisinage de pièces sous tension de la catégorie ou des catégories en cause ;
d) Si les pièces sous tension non protégées font partie d'installations de 2ème ou 3ème catégorie, le personnel doit être placé sous la surveillance permanente d'une personne désignée dûment habilitée à travailler sur les installations de ce type et qui veille à faire appliquer toutes les mesures de sécurité prescrites ci-dessus.