Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-167 du 16 février 1982 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DESTINEES A ASSURER LA SECURITE DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS D'ORIGINE ELECTRIQUE LORS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION,D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-167 du 16 février 1982 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DESTINEES A ASSURER LA SECURITE DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS D'ORIGINE ELECTRIQUE LORS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION,D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE)
I - L'employeur doit remettre au personnel chargé d'effectuer des travaux sous tension un titre d'habilitation particulier à cet effet ; avant de délivrer ce titre, l'employeur doit s'assurer que ledit personnel, grâce à une formation spéciale, théorique et pratique, a une connaissance approfondie, aussi bien des précautions à prendre pour éviter les dangers de l'électricité que des méthodes de travail à mettre en oeuvre pour exécuter de tels travaux.
Cette formation doit être donnée dans les conditions prévues dans le ou les recueils mentionnés à l'article 4. Les programmes de formation pour travaux sous tension doivent être approuvés et les centres de formation agréés par un organisme conjointement désigné à cet effet par le ministre du travail et le ministre chargé de l'énergie électrique.
II - L'employeur doit mettre à la disposition du personnel le matériel et l'équipement de sécurité nécessaires à l'exécution des travaux et à sa propre protection. Lorsque ce matériel ou cet équipement de sécurité est spécialement destiné aux travaux sous tension, il doit être d'un type agréé par l'organisme prévu au I ci-dessus.
L'employeur doit prendre toutes mesures pour que ce matériel et cet équipement soient maintenus en bon état. Il doit donner des instructions précises pour que ce matériel soit effectivement utilisé et veiller à cette utilisation.
III - Les travaux ne peuvent être entrepris que sur l'ordre du chef d'établissement ou de son préposé. Cet ordre doit être donné par écrit ou par un message verbal enregistré par le chef de travaux qui doit en demander confirmation. Cet ordre peut être donné pour chaque opération ou, en ce qui concerne les installations de 1ère catégorie, pour un ensemble d'opérations répétitives.
IV - Les travaux doivent être effectués conformément à des méthodes de travail approuvées par l'organisme prévu au I ci-dessus.
Les travaux qui ne peuvent être réalisés conformément à ces méthodes de travail ne doivent pas être exécutés sous tension, sauf s'il s'agit de travaux expérimentaux exécutés par un organisme agréé par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de l'énergie électrique pour la mise au point de nouvelles méthodes.