Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-167 du 16 février 1982 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DESTINEES A ASSURER LA SECURITE DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS D'ORIGINE ELECTRIQUE LORS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION,D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-167 du 16 février 1982 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DESTINEES A ASSURER LA SECURITE DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS D'ORIGINE ELECTRIQUE LORS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION,D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE)
I - L'employeur doit veiller à ce que les travaux hors tension soient exécutés conformément aux instructions générales de sécurité correspondantes contenues dans les recueils prévus à l'article 4.
II - L'employeur doit s'assurer que le personnel chargé d'effectuer des travaux hors tension est instruit des précautions à prendre pour éviter les dangers de l'électricité.
Il doit mettre à sa disposition le matériel nécessaire à l'exécution des travaux, à la délimitation de la zone de travail et à sa propre protection. Il doit prendre toutes mesures pour que ce matériel soit maintenu en bon état. Il doit donner des instructions précises pour que ce matériel soit effectivement utilisé et veiller à cette utilisation.
III - Pour l'exécution des travaux hors tension :
a) La partie de l'installation sur laquelle ont lieu les travaux doit être séparée de toute source d'énergie électrique et cette séparation doit être maintenue sur tous les conducteurs actifs pendant toute la durée des travaux.
Cependant, dans les réseaux de première catégorie à neutre bouclé sans possibilité de sectionnement, la coupure du conducteur neutre n'est pas exigée, mais les dispositions prévues aux III b et IV ci-dessous doivent recevoir application à l'égard de ce conducteur neutre.
Dans un réseau où les masses sont reliées au neutre, le conducteur commun neutre et protection ne doit pas être coupé.
De même, lors des interventions hors tension sur un circuit alimenté par le secondaire d'un transformateur de courant, la coupure des conducteurs de ce circuit ne doit pas être effectuée, mais toute intervention doit être précédée soit de la coupure des circuits alimentant le primaire du transformateur de courant, soit de la mise en court-circuit des bornes du secondaire de cet appareil ;
b) L'absence de tension doit être vérifiée aussi près que possible du lieu de travail ; toutefois, cette vérification d'absence de tension n'est pas nécessaire quand il s'agit de matériel débrochable ou de parties de matériel protégé accessibles en exploitation normale ;
c) S'il subsiste des parties nues sous tension au voisinage, les prescriptions de l'article 9 doivent en outre être appliquées.
IV - Pour les lignes aériennes et souterraines de 1ère catégorie, il doit être procédé à la mise en court-circuit des conducteurs actifs aussitôt après la vérification de l'absence de tension.
V - Pour les installations de 2° et 3° catégories :
a) La séparation de toute source possible d'énergie électrique doit être matérialisée d'une manière pleinement apparente et maintenue par un dispositif de blocage approprié ; dans les cas où il n'est pas possible d'immobiliser matériellement les dispositifs de séparation, l'interdiction de manoeuvre doit être signalée sans ambiguïté et d'une manière pleinement visible.
b) Aussitôt après la vérification de l'absence de tension, il doit être procédé à la mise à la terre et en court-circuit des conducteurs actifs. Toutefois, dans le cas d'installations de troisième catégorie à phases séparées ou très espacées pour lesquelles le travail sur une phase n'entraîne aucun voisinage, au sens de l'article 9, avec les autres phases, il est permis de ne mettre à la terre que les seuls conducteurs sur lesquels le travail est effectué. En outre, la mise à la terre et en court-circuit des conducteurs actifs n'est pas exigée pour tout appareil ou partie d'installation sur lesquels la séparation de toute source possible d'énergie électrique répond simultanément aux trois conditions suivantes :
Etre effectuée par débrochage simultanément côté amont et côté aval ;
Etre directement visible ou matérialisée d'une manière pleinement apparente ;
Etre maintenue par un dispositif de blocage approprié.
c) Chacune des opérations prescrites en a et b ci-dessus doit être exécutée ou contrôlée par une personne habilitée à cet effet.
VI - A l'achèvement des travaux :
a) La mise en court-circuit et les mises à la terre doivent être supprimées, le matériel et les outils retirés. Le personnel d'exécution doit quitter la zone de travail et être informé que la remise sous tension va être effectuée.
b) L'autorisation de remise sous tension ne doit être donnée qu'après l'exécution des opérations définies en a, et après avoir vérifié que le personnel a regagné le ou les points de rassemblement prévus à l'avance.
c) Chacune des opérations prescrites en a et b ci-dessus doit être exécutée ou contrôlée par une personne habilitée à cet effet.
VII - Dans les installations de deuxième et troisième catégorie, lors de travaux exécutés hors tension, les parois, panneaux ou grillages de protection assurant la mise hors de portée des conducteurs et des pièces sous tension de deuxième ou troisième catégorie ne doivent pas être ouverts ou déposés avant que ces conducteurs et ces pièces conductrices aient été mis hors tension.
Réciproquement, ces conducteurs et pièces conductrices normalement mis hors de portée par des parois, panneaux et grillages de protection ne doivent être remis sous tension qu'après que ces organes de protection aient été refermés ou remis en place. Lorsqu'il est impossible d'appliquer ces prescriptions, les précautions spéciales indiquées à l'article 9 doivent être prises.