Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-167 du 16 février 1982 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DESTINEES A ASSURER LA SECURITE DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS D'ORIGINE ELECTRIQUE LORS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION,D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-167 du 16 février 1982 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DESTINEES A ASSURER LA SECURITE DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS D'ORIGINE ELECTRIQUE LORS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION,D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE)
I - Sous réserve des dispositions du IV ci-dessous, les travaux sur les installations électriques doivent être réalisés par des personnes qualifiées, habilitées au sens du II du présent article pour les effectuer. Lorsque ces personnes appartiennent à une entreprise extérieure, celle-ci doit être compétente en matière électrique et inscrite en cette qualité au registre du commerce ou au répertoire des métiers.
II - L'employeur doit remettre à chaque travailleur chargé de travaux sur les installations électriques un titre d'habilitation spécifiant les limites des attributions qui peuvent lui être confiées et la nature des opérations qu'il peut être autorisé à effectuer.
Avant de délivrer ce titre, l'employeur doit s'assurer que ledit travailleur a une connaissance complète des précautions à prendre pour éviter les dangers de l'électricité dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
L'employeur doit reviser l'habilitation d'un travailleur chaque fois que cela est nécessaire en fonction de l'évolution des aptitudes de celui-ci.
III - L'employeur doit informer chaque travailleur chargé de travaux sur des installations électriques des instructions de sécurité à respecter et doit lui remettre contre reçu un carnet de prescriptions.
Ce carnet doit être établi sur la base des dispositions du ou des recueils d'instructions générales visés à l'article 4 ci-dessus, son contenu étant adapté aux fonctions que le titulaire est susceptible d'assurer et, si nécessaire, aux caractéristiques des installations concernées et à l'importance des opérations dont l'employeur confie l'exécution à son personnel.
La remise d'un carnet de prescriptions de sécurité ne dispense pas l'employeur de donner des instructions ou consignes particulières complémentaires lorsque les travaux prévus le nécessitent.
IV - Les travaux sur les installations électriques hors tension doivent être effectués par du personnel qualifié. Toutefois, lorsqu'il s'agit de travaux qui ne sont pas de nature électrique et qui sont effectués par une entreprise non compétente en matière électrique, il peut ne pas être fait application des I, II et III ci-dessus, sous réserve que le chef d'établissement ou le chef de l'entreprise compétente prenne les mesures nécessaires afin que :
D'une part, la mise hors tension soit effectuée dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après ;
D'autre part, la sécurité du personnel de l'entreprise non compétente en matière électrique vis-à-vis des risques d'ordre électrique soit assurée par la surveillance permanente d'une personne habilitée à cet effet et désignée par le chef d'établissement ou le chef de l'entreprise compétente en matière électrique.
V - Les travaux peuvent être effectués :
Soit hors tension dans les conditions précisées à l'article 7 ;
Soit sous tension dans les conditions précisées à l'article 8.
VI - Les opérations suivantes, même exécutées sur des circuits ou appareils sous tension, ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 7 et 8 ;
Raccordement de pièces et d'organes amovibles, spécialement conçus et réalisés de manière à permettre l'opération sans risques de contacts de l'opérateur avec des parties sous tension, tels que appareils débrochables, prises de courant, connecteurs, fiches de contacts, pointe test, lampes, fusibles basse tension prévus pour être changés sous tension ;
Utilisation, suivant les règles de l'art, des perches de manoeuvre, des dispositifs de vérification d'absence de tension, ou des dispositifs spécialement conçus pour des contrôles ou des mesures sous tension ;
Manoeuvre d'un appareil de commande ou de réglage dans des conditions normales d'utilisation.
Toutes précautions doivent être prises pour assurer la protection de l'opérateur en fonction notamment des risques particuliers dus aux influences extérieures ou à la proximité de pièces conductrices.
VII - Dans les zones où existe un danger d'explosion, tout travail sous tension, ainsi que les opérations visées au VI du présent article lorsqu'elles sont effectuées sur les ouvrages sous tension, sont interdits, quelle que soit la tension, avant que des mesures efficaces soient prises pour faire cesser le danger d'explosion.