Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-303 du 31 mars 1982 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES ET APPAREILS PORTATIFS POUR EMPLOI A LA MAIN: OUTILS ET MACHINES-OUTILS ELECTROMECANIQUES A MOTEUR INCORPORE OU OUTILS ET MACHINES-OUTILS PNEUMATIQUES OU A MOTEUR INCORPORE AUTRES QU'ELECTRIQUE POUR EMPLOI A LA MAIN)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-303 du 31 mars 1982 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES ET APPAREILS PORTATIFS POUR EMPLOI A LA MAIN: OUTILS ET MACHINES-OUTILS ELECTROMECANIQUES A MOTEUR INCORPORE OU OUTILS ET MACHINES-OUTILS PNEUMATIQUES OU A MOTEUR INCORPORE AUTRES QU'ELECTRIQUE POUR EMPLOI A LA MAIN)
La conformité aux dispositions réglementaires des machines et appareils portatifs pour emploi à la main définis à l'article R. 233-83 (9e) est attestée dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles R. 233-68, R. 233-69 et R. 233-77 du code du travail.