Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-303 du 31 mars 1982 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES ET APPAREILS PORTATIFS POUR EMPLOI A LA MAIN: OUTILS ET MACHINES-OUTILS ELECTROMECANIQUES A MOTEUR INCORPORE OU OUTILS ET MACHINES-OUTILS PNEUMATIQUES OU A MOTEUR INCORPORE AUTRES QU'ELECTRIQUE POUR EMPLOI A LA MAIN)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-303 du 31 mars 1982 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES ET APPAREILS PORTATIFS POUR EMPLOI A LA MAIN: OUTILS ET MACHINES-OUTILS ELECTROMECANIQUES A MOTEUR INCORPORE OU OUTILS ET MACHINES-OUTILS PNEUMATIQUES OU A MOTEUR INCORPORE AUTRES QU'ELECTRIQUE POUR EMPLOI A LA MAIN)
Les machines et appareils portatifs pour emploi à la main neufs, mentionnés à l'article R. 223-83 (9°) du code du travail, doivent satisfaire en application du présent décret aux règles d'hygiène et de sécurité fixées par les articles R. 233-85 à R. 233-106 dudit code lors de leur exposition, de leur mise en vente, de leur vente, de leur importation, de leur location, de leur cession à quelque titre que ce soit ou de leur utilisation, à compter :
De la date de publication du présent décret pour les matériels fabriqués à partir du 1er janvier 1983 ;
Du 1er janvier 1985 pour les matériels fabriqués avant le 1er janvier 1983.
Les machines et appareils portatifs mentionnés à l'alinéa précédent qui font l'objet, en tant que matériels usagés, d'une exposition, d'une mise en vente, d'une vente, d'une importation, d'une location ou d'une cession à quelque titre que ce soit, en vue d'une utilisation, doivent satisfaire aux règles d'hygiène et de sécurité qui leur étaient applicables à l'état neuf.
La date d'entrée en vigueur de certaines des règles d'hygiène et de sécurité fixées par les articles R. 233-85 à R. 233-106 du code du travail peut, pour certaines catégories de machines et appareils portatifs fabriqués à compter du 1er janvier 1983, être reportée en cas de difficultés techniques sérieuses d'application. La demande de report doit être présentée dans les quatre mois suivant la publication du présent décret. La décision est prise, selon le cas, par arrêté du ministre du travail après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ou par arrêté du ministre de l'agriculture après avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture. L'arrêté peut prescrire des mesures de sécurité compensatoires.